COUR D'APPEL Bordeaux CH. CIVILE 05 30 avril 2014 n° 13/03978 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL Bordeaux CH. CIVILE 0530 avril 2014 N° 13/03978 COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 avril 2014 (Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,) N° de rôle : 13/3978 SARL VENTORIS CONSULTING SARL VENTORIS LEARNING SARL VENTORIS IT SARL VENTORIS SERVICES c/ SARL CABINET BOISSEAU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 mai 2013 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 13/00348) suivant déclaration d'appel du 27 juin 2013, APPELANTES : SARL VENTORIS CONSULTING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 264 boulevard Godard - 33000 BORDEAUX, SARL VENTORIS LEARNING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 264 Boulevard Godard - 33000 BORDEAUX, SARL VENTORIS IT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 264 Boulevard Godard - 33000 BORDEAUX, SARL VENTORIS SERVICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 264 Boulevard Godard - 33000 BORDEAUX, représentées par Maître Marjorie SCHNELL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Raphaël MONROUX de la SCP LAPORTE MONROUX SZEWCZYK SUSSAT, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE, INTIMÉE : SARL CABINET BOISSEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1 rue Docteur Albert B. - ..., représentée par Maître Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** OBJET DU LITIGE Les Sociétés Ventoris Consulting, Ventoris learning, Ventoris IT, et Ventoris Services (les sociétés Ventoris) dont l' activité est le portage salarial ont un comité d'entreprise commun. Le Comité d'entreprise dispose en application des dispositions de l'article L 2325-35 du Code du Travail de la possibilité de se faire assister d'un expert comptable de son choix dans les conditions prévues aux articles L2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique . Dans le cadre de sa réunion du 27 janvier 2012 le comité d'entreprise des sociétés Ventoris a désigné la SARL Cabinet Boisseau pour l'assister. Le 12 février 2012, la Sarl Cabinet Boisseau a transmis au secrétaire du comité d'entreprise son programme d'intervention, les intervenants, et les horaires. Le même jour elle a informé le président du comité d'entreprise des conditions financières de son intervention et plus précisément que sa rémunération serait comprise entre 23 275 € et 25 725 € hors taxes pour des horaires d'intervention compris entre 223 et 247 heures. Par lettre recommandée du 15 février 2012 le président du comité d'entreprise a fait connaître à la société Cabinet B. qu'il considérait que ses honoraires étaient prohibitifs et lui a proposé un montant forfaitaire de 12 500 € hors taxes pour l'ensemble de sa mission. Par courriel du 17 févier 2012 réexpédié le 30 avril la société Cabinet B. a refusé cette proposition en faisant connaître au président du comité d'entreprise que son défaut d'accord ne pouvait interrompre sa mission. Après exécution de sa mission la société Cabinet B. a par courrier du 16 novembre 2012 adressé aux sociétés Ventoris une note facture de 24 818,10 € hors taxes soit 29 682,45 € toutes taxes comprises. Par acte d'huissier en date du 15 février 2013, les sociétés Ventoris ont fait assigner la Sarl Cabinet Boisseau statuant sur le fond comme en matière de référé afin de voir prononcer la réduction du montant des honoraires sollicités de la somme de 29 682,45 € à celle de 14 950 € toutes taxes comprises. Le 18 mars 2013 les sociétés Ventoris ont procédé au règlement de cette somme de 14 950 € au profit de la société Cabinet B.. Par ordonnance du 27 mai 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant comme en matière de référé a : - débouté les sociétés Ventoris consulting, Ventoris learning, Ventoris it et Ventoris services de leurs demandes de réduction de la facturation de la sarl cabinet boisseau, - fixé le montant des honoraires et frais de la SARL Cabinet Boisseau à la suite de l'exécution de la mission confiée par décision du comité d'entreprise du 27 janvier 2012 à la somme de 24 818,10 € HT soit 29 682,45 € TTC, - donné acte aux sociétés Ventoris de ce qu'elles avaient réglé un acompte de 12.500 € ht, et les a condamnées solidairement à verser à la sarl Cabinet Boisseau un solde dû de 12.318,10 € ht soit 14.732,45 € ttc, - condamné la sarl Cabinet Boisseau à payer aux sociétés Ventoris consulting, Ventoris learning, Ventoris it et Ventoris services solidairement une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autre demande, - fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés pour moitié par la sarl Cabinet Boisseau et pour moitié par les sociétés Ventoris . Les sociétés Ventoris ont relevé appel de cette décision. Pour adopter cette décision le président du tribunal a considéré: - qu'il ne pouvait y avoir lieu à réduction de la note d'honoraires pour sanctionner des défauts qualitatifs ou travaux inutiles, que les relevés de temps et diligences accomplis apparaissent a priori en corrélation avec les travaux tels qu'ils sont restitués dans le rapport, - que la facturation sur la base d'un coût horaire apparaît tout aussi pertinente que celle réalisée sur le base de journée, ce d'autant plus que le système a le mérite de la simplicité et que le taux moyen d'honoraire retenu n'est pas en lui même prohibitif au regard des usages, les intervenants les moins qualifiés n'étant intervenus que dans une limite de 20 % du temps total d'activité. - qu'il ne peut être reproché au Cabinet B. de ne pas avoir ventilé les factures entre les différentes Sociétés du groupe Ventoris puisqu'il a reçu une mission unique du comité d'entreprise . - que compte tenu des insuffisances relevées quant à l'application de la charte des bonnes pratiques, et à la transparence de la facturation avant le présent débat les dépens seront partagés par moitié entre les parties . Les sociétés Ventoris ont relevé appel de cette décision et se sont acquittées des condamnations prononcées à leur encontre. Dans leurs conclusions notifiées le 26 septembre 2013 elles demandent à la cour 1- d'infirmer l'ordonnance entreprise dont appel en ce qu'elle a : - fixé le montant des honoraires et frais de la sarl Cabinet Boisseau à la suite de l'exécution de la mission confiée par décision du comité d'entreprise du 27 janvier 2012 à la somme de 24 818,10 € ht soit 29 682,45 € ttc, - condamné les sociétés Ventoris solidairement à verser à la sarl Cabinet Boisseau un solde dû de 12.318,10 € ht soit 14.732,45 € ttc, - fait masse des dépens et a dit qu'ils seraient partagés pour moitié par la sarl Cabinet Boisseau et pour moitié par les sociétés Ventoris consulting, Ventoris learning, Ventoris it et Ventoris services solidairement. 2 - de prononcer la réduction du montant des honoraires sollicités par la sarl Cabinet Boisseau à la somme de 12 500 € ht soit 14 950 € ttc, de condamner la sarl Cabinet Boisseau à leur rembourser la somme de 12.318,10 € ht soit 14.732,45 € ttc, - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle leur a donné acte de ce qu'elles avaient réglé un acompte de 12.500 € ht, condamne la sarl Cabinet Boisseau à leur payer solidairement une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - de condamner la sarl cabinet boisseau à payer aux sociétés Ventoris consulting, Ventoris learning, Ventoris it et Ventoris services, chacune, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la sarl Cabinet Boisseau aux entiers dépens. Le 23 octobre 2013 la Sarl Cabinet Boisseau a notifié des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de : - Déclarer les sociétés Ventoris mal fondées en leur appel, - Confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 27 mai 2013, statuant en la forme des référés en ce qu'elle a : Débouté les sociétés Ventoris de leurs demandes de réduction sa facturation ; - Fixé le montant de ses honoraires et frais à la somme de 24.818,10 € HT soit 29.682,45 € TTC. - Donné acte aux sociétés Ventoris de ce qu'elles ont versé un acompte de 12.500 € HT. - Condamné les société Ventoris solidairement à lui verser un solde dû de 12.318,10 € HT soit 14.732,45 € TTC. - La réformant pour le surplus. - Condamner solidairement les sociétés Ventoris à lui verser une somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Les sociétés Ventoris font valoir : - que la Sarl Cabinet Boisseau n'a pas respecté la Charte de bonnes pratique jointe à la lettre de mission et qu'en particulier il n'y a eu aucune réunion sur site ou au téléphone, qu'elles sont restées dans l'ignorance la plus complète quant au cadre de la réalisation de la mission et quant au mode de facturation qui ne lui a pas été présenté, qu'en réponse à sa lettre du par laquelle elle lui a indiqué que ses honoraires étaient prohibitifs elle lui a répondu par des menaces . - que la facture de 29 682,45 € qui leur a été adressée est plus que succincte, qu'elle ne contient aucune information quant aux heures de travail effectuées, qu'il n'y a pas eu de facturation détaillée pour chaque société ni aucune information sur le calcul des honoraires et le montant des frais et que ce n'est qu'après avoir diligenté la présente procédure qu'elles ont obtenu un récapitulatif des diligences effectuées ainsi que sur le temps de travail nécessaire à la réalisation de la mission. - que pour exécuter la mission le Cabinet B. a fait appel à des collaborateurs qui ne sont pas tous experts comptables seul M. B. ayant cette qualité, qu'elle n'en a pas tenu compte dans la facturation que les tarifs moyens habituels se situent entre 900 € et 1 200 € la journée mais que plusieurs journées de travail dépassent largement les tarifs édictés, que 12 heures ont été facturées pour l'envoi de mails parfois simples (25 minutes pour une simple phrase); - que les investigations de l'expert ont dépassé la mission qui lui avait été confiée alors qu'il a consacré 9 pages au rappel de la législation applicable, 7 pages aux revendications du comité d'entreprise, et 50 pages à la situation économique des sociétés et que les trois quarts du rapport concernent le bilan économique des sociétés alors que le CE ne l'interrogeait pas principalement sur cette question puisqu'il soulevait principalement le manque de transparence de la santé financière et que le montant de la facture doit être réduit à la somme de 14 950 € TTC. La Sarl Cabinet Boisseau maintient : - que la Charte de bonnes pratiques impose le principe d'un dialogue sans imposer une réunion in situ, et qu'elle a bien respecté l'esprit de la Charte en échangeant à de nombreuses reprises avec la direction sur les modalité de la mission (envoi de 105 mails) en maintenant le dialogue avec la direction . - qu'une réunion préparatoire n'est pas expressement prévue par la Charte de bonnes pratiques qui prévoit seulement que lors de la première mission l'attention portée sur les échanges entre la direction et l'expert comptable est particulièrement importante . - que les sociétés Ventoris n'ont jamais demandé de précision sur les diligences réalisées, qu'elles se sont contentées de contester les honoraires réclamés que le rapport documenté leur permettait d'apprécier l'ensemble du travail réalisé et que le premier juge ne pouvait relever l'absence de transmission spontanée des heures et des diligences accomplies. - qu'il n'existe pas de barème de fixation des honoraires laquelle demeure libre, que c'est en raison de ce que plusieurs personnes ont travaillé le même jour que certaines journées sont facturées au delà de 1 200 € , que même l'envoi d'un simple mail implique des vérifications, que le taux de facturation horaire pratiqué est un taux moyen qui prend en compte l'intervention de différents collaborateurs plus ou moins qualifiés, que le taux horaire pratiqué de 104,25 € HT est justifié étant précisé que 80 % des heures ont été réalisés par des experts comptables, que le nombre de pages du rapport ne préjuge pas de l'importance du sujet traité, que l'examen de la situation économique du groupe était motivé par les craintes du comité d'entreprise et répondait parfaitement au but poursuivi par le droit d'alerte déclenché par les élus que la qualité du travail fourni ne peut être sérieusement critiquée, que l'attitude des sociétés Ventoris caractérise bien leur volonté d'entraver la mission. Le Cabinet B. a envoyé à l'entreprise son évaluation prévisible du coût des travaux laquelle a été refusée par l'entreprise de sorte qu'il ne peut être considéré que le devis a été accepté . En l'absence d'accord des parties sur le montant des honoraires il convient donc d'apprécier si ceux qui sont réclamés sont justifiés . La facture adressée par la société Cabinet B. qui figure sur une seule page ne comporte aucun détail concernant les taches exécutées et le temps qu'il a fallu pour réaliser chaque point de la mission ni même le tarif horaire pratiqué . Ce n'est donc qu'après avoir engagé la présente procédure que les sociétés Ventoris ont pu disposer d'un décompte détaillé leur permettant de vérifier à quoi correspondait la somme réclamée. Le rapport de 74 pages rappelle les dispositions légales applicables concernant la participation aux bénéfices, au Droit Individuel de formation ( DIF) à la subvention aux activités sociales et culturelles et l'applique aux sociétés concernées . De la page 24 à la page 68 il analyse ensuite la situation financière des différentes société du groupe. Il souligne notamment que : Le montant de la participation due au titre de l'exercice 2010 équivaut à 2% du chiffre d'affaires ; 246 employés disposaient d'un DIF au 31 décembre 2010 et le total des DIF est de 5 024 heures de formation potentielle La faiblesse des sommes en jeu limite l'intérêt des uvres sociales Le rapport analyse à compter de la page 18 la rémunération des salariés portés, puis l'évolution des prestations de service, puis la répartition du chiffre d'affaires puis l'équilibre financier et le calcul de capacité d'autofinancement de l'entreprise . Il conclut en retenant que : Le lien de subordination entre le salarié porté et la société de portage pose problème. Le respect de la convention collective n'est pas assuré par l''employeur qui ne répond pas sur les questions de DIF et ne met pas en place la participation des salariés au bénéfice ce qui revient à remettre en cause le modèle économique du portage salarial. Les frais de gestion ne sont pas toujours suffisants pour permettre en cause les frais de structure de l'entreprise. Même en cas d'accord de l'entreprise sur le devis initial de l'expert comptable ce dernier doit nécessairement après avoir accompli sa mission fournir le détail des investigations qu'il a réalisées en précisant le temps qu'il y a consacré et le taux horaire réclamé .Tel n'a pas été le cas en l'espèce la société Cabinet B. ayant adressé aux sociétés Ventoris une facture de 29 682,45 € ne comportant aucun détail alors même que les sociétés concernées lui avait fait connaître qu'elles ne régleraient qu'une somme de 14 950 € . La société Cabinet B. ne peut par ailleurs réclamer des honoraires que pour les investigations normalement nécessaires à l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par le Comité d'entreprise et non pour des investigations disproportionnées au regard des questions soulevées . C'est dés lors à juste titre que les sociétés Ventoris soutiennent que la société Cabinet B. ne pouvait consacrer prés de 50 pages (en réalité 44) à la situation économique des sociétés et que les trois quarts du rapport concernent le bilan économique des sociétés alors que le CE ne l'interrogeait pas principalement sur cette question. Il s'avère en effet que la mission confiée à l'expert comptable par le comité d'entreprise avait pour but de répondre aux questions concernant : - la non application des dispositions légales et réglementaires en raison des difficultés financières du Groupe; - le refus de mettre en place la participation et le versement de la subvention au comité d'entreprise pour les activités économiques et sociales en raison des défauts de structure, organisationnels ou de formation au sein du groupe ; - l'incidence sur la rémunération des déportés de la mise en conformité des sociétés au regard des dispositions réglementaires; - l'incidence de la mise en place du dispositif obligatoire de participation sur les particularités du portage et sur le niveau auquel elles seront perceptibles; - l'incidence des dispositions obligatoires sur le DIF ; - les moyens humains et organisationnels et financiers que Ventoris mettra en oeuvre pour assurer la mise en conformité des sociétés et la mise en place de toutes les obligations et dispositions auxquelles il est soumis en qualité d'employeur. La critique des sociétés Ventoris formulée à ce titre est donc fondée la société Cabinet B. ayant fourni à ce titre des éléments excédant largement ce qui lui était nécessaire et ce qui lui était demandé. Il apparaît par ailleurs que le nombre d'heures a été en toute hypothèse sur évalué puisque le temps de travail journalier est facturé, sans qu'un justificatif en soit apporté, à un tarif dépassant les tarifs habituels édictés par le Conseil de l'ordre des experts comptables et que un mail de quelques phrases du 12 novembre 2012 est compté, sans justifications précises, pour 50 minutes de travail et qu' un mail du 30 avril 2012 comportant une simple phrase a même été facturé pour 25 minutes . Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les honoraires réclamés par la société Cabinet B. sont surévalués qu'ils ne sont pas justifiés que pour partie et que seule doit être retenue la proposition de règlement acceptée par les sociétés Ventoris aucun élément ne justifiant qu'une somme supérieure soit retenue. L'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée sauf en ce qu'elle a donné acte aux sociétés Ventoris de ce qu'elles ont versé un acompte de 12 500 € hors taxes et en ce qu'elle a condamné la société Cabinet B. à leur verser une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application au profit des sociétés Ventoris des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS la cour Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a donné acte aux sociétés Ventoris de ce qu'elles ont versé un acompte de 12 500 € hors taxes et en ce qu'elle a condamné la société Cabinet B. à leur verser une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les autres points : Prononce la réduction du montant des honoraires sollicités par la SARL Cabinet Boisseau de la somme de 24 818,10 € hors taxes soit 29 682,45 € toutes taxes comprises à la somme de 12 500 € hors taxes soit 14 950 € toutes taxes comprises. Condamne la société Cabinet B. à rembourser aux sociétés Ventoris Consulting la somme de 12 318,10 € hors taxes soit 14 732,45 € toutes taxes comprises Condamne la société Cabinet B. à verser à la société Ventoris Consulting, à la société Ventoris learning, à la société Ventoris IT et à la société Ventoris Services une indemnité de 800 € chacune soit 3 200 € au total en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; La condamne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet R. Miori Composition de la juridiction : Monsieur Robert MIORI,Marjorie SCHNELL, SCP LAPORTE MONROUX SZEWCZYK SUSSAT, Raphaël MONROUX, Maître Caroline DUPUY Décision attaquée : TGI Bordeaux, Bordeaux 2013-05-27

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